giovedì, Marzo 28, 2024
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Une affaire très pétillante: Schweppes c. Red Paralela (CJUE)

Les faits sont simples comme le rappelle Maître José Monteiro avocat of Counsel en droit de la propriété intellectuelle au sein du cabinet international CMS Francis Lefebvre: “la marque Schweppes n’a pas été déposée en tant que marque au sein de l’Union européenne (UE) , mais est enregistrée depuis de nombreuses années comme marque nationale au sein de chacun des États membres de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE). Initialement, toutes les marques appartenaient à Cadbury Schweppes, cependant, en 1999, cette dernière a cédé à la société américaine Coca-Cola une partie des enregistrements, dont les marques du Royaume-Uni et est restée titulaire de marques parallèles, dont les marques espagnoles qui ont été concédées en licence exclusive à la société locale Schweppes”.

Rappel du principe de l’épuisement du droit de marque

Cette jurisprudence relative au principe de l’épuisement du droit de marque, fondée sur l’article 36 TFUE, vise, tout comme l’article 7§ 1, de la directive 2008/95, à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque, d’une part, et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur, d’autre part. C’est ce qui a été dégagé dans l’arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb.

Selon le principe de l’épuisement européen du droit des marques, et plus généralement du droit de la propriété industrielle, le titulaire d’une marque ne peut pas interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement. Cette théorie a d’abord été jurisprudentielle (CJCE Cour de justice des communautés européennes Deutsche Grammophon – 8 juin 1971).

Le nouvel arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière d’épuisement du droit de marque vient répondre à la question de droit suivante: Schweppes SA, du groupe Orangina Schweppes, doté d’un droit exclusif, peut-il s’opposer à l’importation et/ou à la commercialisation en Espagne des produits « Schweppes » provenant du Royaume-Uni, pays dans lequel la marque est détenue par Coca-Cola ?                                     

La société britannique Schweppes International Ltd. est titulaire de la marque « Schweppes » sur le territoire espagnol, pays dans lequel la société Schweppes (société anonyme) SA a un droit exclusif d’exploitation de cette marque.  Schweppes SA a intenté une action en contrefaçon contre Red Paralela pour avoir importé et commercialisé en Espagne des bouteilles d’eau tonique revêtues de la marque « Schweppes » en provenance du Royaume-Uni. Dans ce pays, la marque « Schweppes » est détenue par Coca-Cola qui en a acquis les droits par cession.

La société Schweppes SA soutient, ici, deux arguments:

  1. Elle considère les actes de commercialisation et d’exportation comme étant illicites au titre qu’elles n’ont pas été faites par elle- même ou avec son consentement mar par une autre société qui n’avait aucun lien avec son groupe.
  2. Ces actes constitueraient une confusion au sein des consommateurs qui n’est pas en mesure de distinguer l’origine commerciale des bouteilles.

La CJUE a déjà précisé que le principe de l’épuisement du droit conféré par la marque « joue lorsque le titulaire de la marque dans l’État d’importation et le titulaire de la marque dans l’État d’exportation sont identiques ou lorsque, même s’ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement. » Ce critère de lien économique a été en l’espèce satisfait.

“Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 72 à 82 de ses conclusions, il résulte de cette jurisprudence que la notion de « lien économique », au sens de celle-ci, renvoie à un critère non pas formel, mais substantiel,(…) après le fractionnement de marques parallèles nationales dû à une cession territorialement limitée, les titulaires de ces marques coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation desdites marques, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d’en contrôler la qualité”

La CJUE a ainsi fait primer la notion d’unicité de la marque afin de préserver la libre concurrence au sein du marché de l’Union européenne.

[1] https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-1543-affaire-schweppes-un-tonique-epuisement-320653.php

[2] http://www.lexplicite.fr/schweppes-c-red-paralela-quand-la-theorie-de-lorigine-commune-refait-surface/

[3] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198049&doclang=FR

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61970CJ0078&from=FR

Article de Angeliée Pompée, étudiante à la Faculté de droit de Nantes (France); Master 1 dans le droit de la propriété intellectuelle. 

Avec la collaboration d’ELSA Nantes.

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